A-12, r. 16 - Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation des agronomes

Texte complet
1. L’agronome inscrit au tableau de l’Ordre des agronomes du Québec doit tenir, sous réserve de l’article 7, à l’endroit où il exerce sa profession, un dossier pour chacun de ses clients.
D. 1518-86, a. 1.